Vu l'ordonnance en date du 14 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 352-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Eléonore X..., ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 27 octobre 1998 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du consul de France à Lomé en date du 21 septembre 1998 refusant la délivrance de visas de long séjour à ses neveux Kpadey et Enam Yehouessi et à sa nièce Havane Yehouessi, ainsi que de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité française et vit en France où elle exerce la profession d'assistante sociale, a reçu, par un jugement du tribunal de première instance de première classe de Lomé en date du 26 mai 1998, délégation de l'autorité parentale à l'égard de ses neveux Kpadey et Enam Yehouessi et de sa nièce Havane Yehouessi, alors âgés respectivement de quinze, neuf et douze ans, dont la mère était décédée le 4 mai 1996 ; que le père de ces trois enfants, malade, n'était plus en mesure de subvenir aux besoins de ceux-ci, avec lesquels il avait été contraint de cesser de résider ; qu'ainsi, en refusant de leur délivrer des visas de long séjour pour se rendre auprès de Mme X..., le consul de France à Lomé et, statuant sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères ont, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du consul de France à Lomé en date du 21 septembre 1998 et de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 27 octobre 1998 ;
Article 1er : La décision du consul de France à Lomé en date du 21 septembre 1998 et la décision du ministre des affaires étrangères en date du 27 octobre 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléonore X... et au ministre des affaires étrangères.