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10/03/2003 | FRANCE | N°222616

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mars 2003, 222616


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'A

ccord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes, en application des stipulations de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; que, dans sa requête, M. X... a contesté le bien-fondé de cette mesure ;
Considérant qu'invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à faire connaître le motif de la mesure de signalement concernant M. X..., ainsi que la date à laquelle elle avait cessé de produire effet, le ministre des affaires étrangères s'est borné à déclarer qu'il n'était pas à même de fournir les renseignements demandés, sans invoquer d'éléments propres à l'espèce qui auraient été de nature à justifier qu'il fût empêché de satisfaire à ce qui lui était demandé ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la décision du consul général de France à Alger en date du 7 mai 2000 repose sur une mesure de signalement injustifiée doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 7 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222616
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen
Convention du 19 juin 1990 Schengen


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 222616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222616.20030310
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