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05/03/2003 | FRANCE | N°241325

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 241325


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1986 relatif à la mise en ouvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée des procédures pénales et des affaires relevant des attributions des procureurs de la République ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la ju

stice, du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 13 avril 1993 relatif à la mise ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1986 relatif à la mise en ouvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée des procédures pénales et des affaires relevant des attributions des procureurs de la République ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 13 avril 1993 relatif à la mise en ouvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée des procédures pénales relevant des procureurs de la République et des juges d'instruction, des procédures pénales et civiles des juges des enfants ainsi que des affaires civiles, administratives et commerciales relevant des procureurs de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du conseil national des barreaux,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil national des barreaux :

Considérant que le conseil national des barreaux a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant que, par deux arrêtés en date du 22 octobre 2001, le garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié, d'une part, l'arrêté du 18 juin 1986 relatif à la mise en ouvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée des procédures pénales et des affaires relevant des attributions des procureurs de la République et, d'autre part, l'arrêté du 13 avril 1993 relatif à la mise en ouvre d'un système de gestion automatisée de certaines autres procédures, afin de se conformer à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2001 ; qu'il a notamment prévu, conformément à la condition qu'avait posée la commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis du 20 mai 1986, que les informations sont conservées pendant une durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n'excédant pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement , que lorsque, dans ces délais, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour et que, en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, il est procédé à une mise à jour des fichiers par mention et en conformité avec les dispositions des articles 133-7 du code pénal pour la grâce, 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le ministre ne pouvait légalement prévoir que certaines données seraient conservées au-delà d'un délai de cinq ans à compter du jugement définitif, lorsqu'un recours est formé devant la cour européenne des droits de l'homme, dès lors que la commission nationale de l'informatique et des libertés n'avait posé aucune condition à ce sujet, dans son avis n° 86-57 du 20 mai 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission a été consultée sur les projets de textes qui sont devenus les arrêtés contestés du 22 octobre 2001 et qu'elle a, par une délibération du 18 octobre 2001, émis un avis favorable, sans aucune réserve, sur ces projets et notamment sur le dispositif contesté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre était incompétent pour passer outre l'avis défavorable de la commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a omis de fixer le point de départ du délai de cinq ans en ce qui concerne les ordonnances de non-lieu et a ainsi méconnu la portée de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 20 mai 1986, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 22 octobre 2001, sur lesquels la commission a émis un avis favorable le 18 octobre 2001, et qui ont fixé à cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement le délai maximum de conservation des informations, doivent nécessairement être regardés comme s'appliquant ainsi aux ordonnances de non-lieu à compter desquelles court le même délai de cinq ans ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 133-9 du code pénal : L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure ; qu'aux termes de l'article 133-11 du même code : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ; que, par ailleurs, l'article 133-16 prévoit que la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ; que, si le garde des sceaux, ministre de la justice, a prévu, au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 et de l'arrêté du 13 avril 1993, tel que modifié par l'article 1er des deux arrêtés du 22 octobre 2001, que les fichiers seraient mis à jour en cas d'amnistie et de réhabilitation par mention et en conformité avec les dispositions (...) des articles 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation , ce dispositif, qui ne prévoit aucun effacement des données, ne suffit pas à garantir que les principes posés par le code pénal, qui interdisent de rappeler l'existence de condamnations, de sanctions, d'interdictions, de déchéances ou d'incapacités, seront respectés ; qu'en revanche, en ce qui concerne la grâce, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 133-7 du code pénal, en vertu duquel la grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine ; qu'ainsi, le garde des sceaux a, par les dispositions traitant les cas de l'amnistie et de la réhabilitation dans le troisième alinéa de l'article 6 des arrêtés du 18 juin 1986 et 13 avril 1993, tels que modifiés par les deux arrêtés du 22 octobre 2001, méconnu la portée des articles 133-11 et 133-16 du code pénal ; que ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de l'article 6, doivent être annulées en tant qu'elles concernent l'amnistie et la réhabilitation ;

Considérant toutefois, qu'une telle annulation partielle des arrêtés attaqués ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique une disposition contraire aux garanties prévues par le code pénal en ce qui concerne les mesures qui font l'objet d'une amnistie ou d'une réhabilitation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'en préciser la portée par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;

Considérant que la présente décision a nécessairement pour conséquence que le garde des sceaux, ministre de la justice, est tenu de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté modifiant les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 afin de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles les fichiers institués par ces textes devront être mis à jour pour tenir compte des amnisties et réhabilitations ; qu'il lui incombe de prévoir explicitement que cette modification devra consister en l'effacement de toutes les mentions de nature à rappeler l'existence des condamnations, sanctions, interdictions, déchéances ou incapacités et que ne pourra subsister dans le fichier que la référence à la loi d'amnistie ou à la décision portant réhabilitation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du conseil national des barreaux est admise.

Article 2 : Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 du garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 octobre 2001, et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 13 avril 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 octobre 2001, sont annulés en tant qu'ils concernent l'amnistie et la réhabilitation. Cette annulation comporte pour le garde des sceaux, ministre de la justice, les obligations énoncées aux motifs de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241325
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - INTERDICTION DE RAPPELER L'EXISTENCE DE CONDAMNATIONS - DE SANCTIONS - D'INTERDICTIONS - DE DÉCHÉANCES OU D'INCAPACITÉS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE PRÉVOIR L'EFFACEMENT DES DONNÉES CORRESPONDANTES SUR LES FICHIERS PERMETTANT DANS LES TRIBUNAUX LA GESTION AUTOMATISÉE DES PROCÉDURES.

07-01-02 Si le ministre de la justice, a prévu, au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 et de l'arrêté du 13 avril 1993, tel que modifié par les arrêtés du 22 octobre 2001, que les fichiers informatiques institués par ces textes, dans le but d'automatiser la gestion des procédures, seraient mis à jour en cas d'amnistie et de réhabilitation par mention et en conformité avec les dispositions (...) des articles 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation, ce dispositif, qui ne prévoit aucun effacement des données, ne suffit pas à garantir que les principes posés par le code pénal qui interdisent de rappeler l'existence de condamnations, de sanctions, d'interdictions, de déchéances ou d'incapacités, seront respectés. Illégalité des arrêtés en tant qu'ils concernent l'amnistie et la réhabilitation.

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - GRÂCE ET RÉHABILITATION - RÉHABILITATION - EFFETS - INTERDICTION DE RAPPELER L'EXISTENCE DE CONDAMNATIONS - DE SANCTIONS - D'INTERDICTIONS - DE DÉCHÉANCES OU D'INCAPACITÉS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE PRÉVOIR L'EFFACEMENT DES DONNÉES CORRESPONDANTES SUR LES FICHIERS PERMETTANT DANS LES TRIBUNAUX LA GESTION AUTOMATISÉE DES PROCÉDURES.

07-02-03 Si le ministre de la justice, a prévu, au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 et de l'arrêté du 13 avril 1993, tel que modifié par les arrêtés du 22 octobre 2001, que les fichiers informatiques institués par ces textes, dans le but d'automatiser la gestion des procédures, seraient mis à jour en cas d'amnistie et de réhabilitation par mention et en conformité avec les dispositions (...) des articles 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation, ce dispositif, qui ne prévoit aucun effacement des données, ne suffit pas à garantir que les principes posés par le code pénal qui interdisent de rappeler l'existence de condamnations, de sanctions, d'interdictions, de déchéances ou d'incapacités, seront respectés. Illégalité des arrêtés en tant qu'ils concernent l'amnistie et la réhabilitation.

26 AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - GRÂCE ET RÉHABILITATION - RÉHABILITATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - A) EFFETS DE L'AMNISTIE ET DE LA RÉHABILITATION - INTERDICTION DE RAPPELER L'EXISTENCE DE CONDAMNATIONS - DE SANCTIONS - D'INTERDICTIONS - DE DÉCHÉANCES OU D'INCAPACITÉS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE PRÉVOIR L'EFFACEMENT DES DONNÉES CORRESPONDANTES SUR LES FICHIERS PERMETTANT DANS LES TRIBUNAUX LA GESTION AUTOMATISÉE DES PROCÉDURES - B) CONSÉQUENCE DE L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ CRÉANT UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS NOMINATIVES ILLÉGAL CAR NE PRÉVOYANT PAS L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AMNISTIE OU D'UNE RÉHABILITATION - OBLIGATION POUR LE MINISTRE DE PRENDRE UN ARRÊTÉ MODIFICATIF PRÉVOYANT EXPLICITEMENT L'EFFACEMENT DE TOUTES LES MENTIONS DE NATURE À RAPPELER L'EXISTENCE DES CONDAMNATIONS [RJ1].

26 a) Si le ministre de la justice, a prévu, au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 et de l'arrêté du 13 avril 1993, tel que modifié par les arrêtés du 22 octobre 2001, que les fichiers informatiques institués par ces textes, dans le but d'automatiser la gestion des procédures, seraient mis à jour en cas d'amnistie et de réhabilitation par mention et en conformité avec les dispositions (...) des articles 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation, ce dispositif, qui ne prévoit aucun effacement des données, ne suffit pas à garantir que les principes posés par le code pénal qui interdisent de rappeler l'existence de condamnations, de sanctions, d'interdictions, de déchéances ou d'incapacités, seront respectés. Illégalité des arrêtés en tant qu'ils concernent l'amnistie et la réhabilitation.,,b) L'annulation contentieuse d'arrêtés fixant le régime de fichiers informatiques illégaux au motif qu'ils ne prévoyaient pas l'effacement des condamnations ayant fait l'objet d'une amnistie ou d'une réhabilitation a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le ministre de la justice de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté modifiant les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 afin de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ces fichiers devront être mis à jour pour tenir compte des amnisties et réhabilitations. Il lui incombe de prévoir explicitement que cette modification devra consister en l'effacement de toutes les mentions de nature à rappeler l'existence des condamnations, sanctions, interdictions, déchéances ou incapacités et que ne pourra subsister dans le fichier que la référence à la loi d'amnistie ou à la décision portant réhabilitation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXCÈS DE POUVOIR - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UN ARRÊTÉ CRÉANT UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS NOMINATIVES ILLÉGAL CAR NE PRÉVOYANT PAS L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AMNISTIE OU D'UNE RÉHABILITATION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR LE MINISTRE DE PRENDRE UN ARRÊTÉ MODIFICATIF PRÉVOYANT EXPLICITEMENT L'EFFACEMENT DE TOUTES LES MENTIONS DE NATURE À RAPPELER L'EXISTENCE DES CONDAMNATIONS [RJ1].

54-07-01 L'annulation contentieuse d'arrêtés fixant le régime de fichiers informatiques illégaux au motif qu'ils ne prévoyaient pas l'effacement des condamnations ayant fait l'objet d'une amnistie ou d'une réhabilitation a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le ministre de la justice de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté modifiant les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 afin de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ces fichiers devront être mis à jour pour tenir compte des amnisties et réhabilitations. Il lui incombe de prévoir explicitement que cette modification devra consister en l'effacement de toutes les mentions de nature à rappeler l'existence des condamnations, sanctions, interdictions, déchéances ou incapacités et que ne pourra subsister dans le fichier que la référence à la loi d'amnistie ou à la décision portant réhabilitation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 juillet 2001, Titran, p. 411.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 241325
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241325.20030305
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