La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°229124

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 229124


Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2000, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M.André X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 novembre 1997, présentée par M. X et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision

du président de l'université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)...

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2000, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M.André X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 novembre 1997, présentée par M. X et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) ayant refusé de soumettre sa candidature au titre de professeur émérite au conseil scientifique et au conseil d'administration de l'université ; d'autre part, à ce que le juge ordonne la publication de la présente décision au bulletin d'information de ladite université ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 septembre 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat... ; que l'article 58 du décret du 6 juin 1984 dispose : Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université d'Aix-Marseille II n'a pas soumis au conseil scientifique de cet établissement la demande présentée en avril 1997 par M. X en vue d'obtenir le titre de professeur émérite ; que la circonstance que cette candidature n'aurait pas répondu aux critères qu'avait préalablement définis le conseil scientifique pour proposer au conseil d'administration l'attribution du titre de professeur émérite n'autorisait pas le président de l'université à se substituer ainsi à ce conseil pour se prononcer sur la demande de M. X ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que sa candidature a été écartée par une autorité incompétente et à demander pour ce motif l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la publication de la présente décision au bulletin d'information de l'université de la Méditerranée ; que, par suite, les conclusions de M. X qui tendent à ce qu'une injonction en ce sens soit adressée à l'université ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du président de l'université de la Méditerranée refusant de soumettre au conseil scientifique de l'établissement la candidature de M. X au titre de professeur émérite est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au président de l'université de la Méditerranée et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229124
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - EMÉRITAT D'UN PROFESSEUR ADMIS À LA RETRAITE (ART. 4 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984 ET 58 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE CANDIDATURE - CONSEIL SCIENTIFIQUE.

30-02-05-01 Le président de l'université ne peut se substituer au conseil scientifique pour se prononcer sur une demande tendant à obtenir le titre de professeur émérite, alors même que la candidature ne répond pas aux critères préalablement définis par le conseil scientifique pour proposer au conseil d'administration l'attribution de ce titre.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 229124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229124.20030305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award