Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2000, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M.André X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 novembre 1997, présentée par M. X et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) ayant refusé de soumettre sa candidature au titre de professeur émérite au conseil scientifique et au conseil d'administration de l'université ; d'autre part, à ce que le juge ordonne la publication de la présente décision au bulletin d'information de ladite université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 septembre 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat... ; que l'article 58 du décret du 6 juin 1984 dispose : Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université d'Aix-Marseille II n'a pas soumis au conseil scientifique de cet établissement la demande présentée en avril 1997 par M. X en vue d'obtenir le titre de professeur émérite ; que la circonstance que cette candidature n'aurait pas répondu aux critères qu'avait préalablement définis le conseil scientifique pour proposer au conseil d'administration l'attribution du titre de professeur émérite n'autorisait pas le président de l'université à se substituer ainsi à ce conseil pour se prononcer sur la demande de M. X ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que sa candidature a été écartée par une autorité incompétente et à demander pour ce motif l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la publication de la présente décision au bulletin d'information de l'université de la Méditerranée ; que, par suite, les conclusions de M. X qui tendent à ce qu'une injonction en ce sens soit adressée à l'université ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du président de l'université de la Méditerranée refusant de soumettre au conseil scientifique de l'établissement la candidature de M. X au titre de professeur émérite est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au président de l'université de la Méditerranée et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.