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03/03/2003 | FRANCE | N°245286

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 245286


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la venue de l'intéressé en France comporterait des menaces graves de troubles à l'ordre public ; que, compte tenu de la nature et du nombre des infractions commises par M. X..., pour lesquelles il a fait l'objet de plusieurs condamnations de 1987 à 1990, et qui ont conduit le ministre de l'intérieur à prononcer son expulsion du territoire français par un arrêté du 18 septembre 1989, lequel n'a été ni retiré ni abrogé, la commission n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, elle n'a pas porté au droit du requérant, qui vit au Maroc avec son épouse et ses quatre enfants, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 245286
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 245286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245286.20030303
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