Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Svetoslava X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie en date du 27 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les décisions de la commission se substituent à celles de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui sont déférées ; que, par suite, Mlle X... ne saurait utilement contester les motifs de la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X..., de nationalité bulgare, la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre les enseignements conduisant au diplôme d'études universitaires générales de psychologie à l'université Lumière Lyon II, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le projet d'études de l'intéressée, qui avait auparavant étudié la philologie française à l'université de Sofia, ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, sur lequel elle pouvait légalement se fonder, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2002 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Svetoslava X... et au ministre des affaires étrangères.