Vu 1°), sous le n° 243614, la requête, enregistrée le 28 février et le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 novembre 2001 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu 2°) sous le n° 244175, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrées les 15 mars, 18 et 25 juillet 2002, présentés pour M. Antonio X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 février 2002 retirant le décret du 29 novembre 2001 et accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... concernent un décret accordant son extradition aux autorités italiennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le décret du 29 novembre 2001 :
Considérant que par un décret en date du 18 février 2002, le gouvernement a rapporté le décret du 29 novembre 2001 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes ; qu'ainsi la requête enregistrée sous le n° 243614 de M. X... est devenu sans objet ;
Sur la légalité du décret du 18 février 2002 :
Considérant que le décret attaqué, après avoir visé la demande d'extradition des autorités italiennes, indique les faits reprochés au requérant et vise l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il énonce que les faits relatifs à la demande d'extradition répondent aux exigences de l'article 61 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas de caractère politique ; que dans ces conditions, le décret est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les pièces transmises à l'appui de la demande d'extradition par les autorités italiennes n'auraient pas été produites en original ou en copie manque en fait ; qu'il en est de même du moyen fondé sur la circonstance que les pièces transmises à l'appui de la demande d'extradition n'auraient pas été transmises à la France dans le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à les supposer établis, échappent à la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux autorités requérantes de produire d'autres pièces de procédure qu'une décision de condamnation ou un mandat d'arrêt ni d'autres dispositions pénales que celles applicables aux faits pour lesquels l'extradition est demandée ; qu'il en résulte que les autorités italiennes n'étaient tenues de transmettre aux autorités françaises ni l'ordonnance de mise en liberté de la cour d'appel de Venise du 24 novembre 2000 ni les dispositions de procédure pénale italienne relatives à la détention provisoire et aux conséquences du non-respect des mesures de contrôle judiciaire ;
Considérant qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en elle-même une mesure de contrôle judiciaire consistant à justifier de sa présence sur le territoire national par la présentation régulière de l'intéressé aux autorités de police, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen fondé sur la circonstance que la peine prononcée à l'encontre du requérant serait éteinte n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 février 2002 en tant qu'il a accordé son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... enregistrée sous le n° 243614.
Article 2 : La requête de M. X... dirigée contre le décret du 18 février 2002 en tant qu'il a accordé son extradition aux autorités italiennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.