Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE", dont le siège est ... ; l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a fait part qu'il différait l'instruction de sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 millions de francs (457 347,05 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse à sa demande d'agrément ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un courrier du 5 décembre 2001, le ministre de la jeunesse et des sports a fait savoir à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" que sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ferait l'objet d'une "instruction approfondie" après la publication de certains textes d'application de cette loi ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande dont il était saisi, le ministre a pris une décision faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le ministre, à qui il incombait d'examiner la demande d'agrément au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne pouvait légalement se fonder sur l'éventualité d'une modification de ces dispositions ; que, par suite, l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, préalablement à l'introduction de sa requête, l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" s'est abstenue de présenter auprès du ministre des sports une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de réponse du ministre à ses demandes d'agrément ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;
Considérant qu'eu égard au motif fondant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement qu'un agrément soit délivré à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" la somme de 3 000 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 5 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" et au ministre des sports.