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03/03/2003 | FRANCE | N°242038

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 242038


Vu 1°/, sous le n° 242038, la requête et les mémoires, enregistrés les 16 janvier, 11 février, 18 février et 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zohra X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 26 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous

le n° 242043, la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du...

Vu 1°/, sous le n° 242038, la requête et les mémoires, enregistrés les 16 janvier, 11 février, 18 février et 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zohra X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 26 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 242043, la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 242038 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre la même décision du 13 décembre 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme X..., ressortissante de la République algérienne, contre la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" qui émanait des autorités grecques ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion prise le 19 octobre 2000 par lesdites autorités et justifiée par le séjour irrégulier de la requérante sur le territoire grec ; que Mme X... n'établit pas qu'il lui aurait été nécessaire de suivre en France un traitement médical dont elle n'aurait pu bénéficier en Algérie ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 242038
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 5
Convention du 19 juin 1990 Schengen art 10,art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 242038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242038.20030303
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