Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X... ait produit toutes les pièces exigées pour la présentation d'une demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité administrative d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, n'avait pas justifié qu'elle-même, son fils résidant au Maroc et la personne qui devait l'accueillir en France disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'en se fondant sur le motif susmentionné, la commission n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.