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03/03/2003 | FRANCE | N°240443

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 240443


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., , et par M. Gaston Olivier Y..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du 5 juillet 2001 du ministre des affaires étrangères relative à la demande de visa de court séjour présentée par M. Gaston Olivier Y... ;
2°) d'annuler cette lettre, ainsi que les décisions de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le consul général de France à Yaoundé sur les demandes de visa présentées les 24 novemb

re 1998 et 12 avril 1999 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de d...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., , et par M. Gaston Olivier Y..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du 5 juillet 2001 du ministre des affaires étrangères relative à la demande de visa de court séjour présentée par M. Gaston Olivier Y... ;
2°) d'annuler cette lettre, ainsi que les décisions de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le consul général de France à Yaoundé sur les demandes de visa présentées les 24 novembre 1998 et 12 avril 1999 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer à M. Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, un visa de court séjour d'une validité de trois mois ;
4°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 8 500 F (1 295,82 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la lettre du ministre des affaires étrangères en date du 5 juillet 2001 :
Considérant que la lettre du ministre des affaires étrangères en date du 5 juillet 2001 est une réponse à une intervention d'un membre du Parlement relative à une demande de visa d'entrée en France déposée par M. Gaston Olivier Y... ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette lettre ne sont pas recevables ;
Sur les décisions refusant la délivrance d'un visa de court séjour à M. Gaston Olivier Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Gaston Olivier Y... a été invité par le "Football Club 56 Lorient" à participer à un "stage de perfectionnement et de détection" prévu en novembre et décembre 1997, puis par l'Association sportive lanestérienne à prendre part à un stage du même type prévu du 1er janvier au 31 mars 2000, les demandes de visa de court séjour qu'il a déposées ont été présentées pour des périodes qui ne correspondaient pas à celles de ces stages ; qu'ainsi, en estimant que lesdites demandes révélaient un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Yaoundé et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de circonstances particulières invoquées et eu égard notamment à l'incertitude affectant la nature du lien familial pouvant unir l'intéressé à M. X..., établi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portent au droit de M. Gaston Olivier Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décisions, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer un visa de court séjour à M. Gaston Olivier Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à M. Gaston Olivier Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 240443
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 240443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240443.20030303
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