Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" de la part des autorités allemandes à la suite d'une décision d'expulsion prise le 12 août 1994 ; qu'il ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, en rejetant le recours de M. X... contre la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il aurait obtenu en 1991 et 1992 plusieurs visas d'entrée en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France en date du 30 août 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul X... et au ministre des affaires étrangères.