Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ofuwa X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Francfort-sur-le-Main lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Francfort-sur-le-Main de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (304,90 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que Mlle X... ait suivi les enseignements de la maîtrise de sociologie à l'université Marc-Bloch de Strasbourg durant l'ensemble de l'année universitaire 2000-2001, cette circonstance n'est de nature ni à rendre sans objet la requête de l'intéressée dirigée contre la décision du consul général de France à Francfort-sur-le-Main en date du 16 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ni à priver la requérante d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est fondé ni à demander au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, ni à prétendre que celle-ci serait irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante de la République du Togo, a obtenu en 1998 le diplôme de la licence ès-lettres, option sociologie, à l'université du Bénin ; qu'elle a sollicité un visa de long séjour afin de suivre les enseignements de la maîtrise de sociologie à l'université Marc-Bloch de Strasbourg ; qu'en admettant qu'elle n'ait pas soutenu le mémoire de fin d'études qui lui aurait été nécessaire pour obtenir en 1999 le diplôme de la maîtrise de sociologie à l'université du Bénin, et si elle a suivi des cours de langue allemande à l'université de Siegen au cours de l'année 1999-2000, ces circonstances n'étaient pas, par elles-mêmes de nature à faire regarder son projet d'études comme dépourvu de caractère sérieux ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Francfort-sur-le-Main a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2000 ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le consul général de France à Francfort-sur-le-Main délivre à Mlle X... le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 300 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Francfort-sur-le-Main en date du 16 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 300 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ofuwa X... et au ministre des affaires étrangères.