Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azziz X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", sans d'ailleurs mentionner l'Etat auteur de cette mesure ; que, dans sa requête, M. X... a soutenu qu'il n'était pas la personne concernée par ladite mesure et qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dans son mémoire en défense, le ministre des affaires étrangères a indiqué que la mesure de signalement frappant le requérant avait été supprimée ;
Considérant qu'invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à faire connaître la date à laquelle la décision justifiant l'inscription de M. X... au "Système d'information Schengen" avait cessé de produire effet, le ministre des affaires étrangères s'est borné à déclarer que, du fait de la suppression de la mesure de signalement, il n'était pas à même de fournir l'information demandée, sans invoquer des considérations qui auraient été de nature à justifier qu'il fût empêché de satisfaire à ce qui lui était prescrit ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 18 septembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azziz X... et au ministre des affaires étrangères.