Vu la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avant-dire-droit sur la requête de M. Mohamed X... enregistrée le 16 juin 2000 et tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 2 mai 2000 refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, a ordonné au ministre des affaires étrangères de lui communiquer tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au fichier "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités françaises ; que M. X... soutient qu'il n'est pas la personne concernée par cette mesure et qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'invité, par une décision avant-dire-droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 mars 2002, à communiquer tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au "Système d'information Schengen", le ministre des affaires étrangères s'est borné à indiquer, dans une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2002, que "les informations requises ne sont plus accessibles, n'ayant pas été archivées" ; qu'ainsi, il n'a pas produit les éléments demandés sans invoquer des considérations qui auraient été de nature à justifier qu'il fût empêché de satisfaire à ce qui lui était prescrit ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 2 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.