Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jasminka X..., ex-épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., ex-épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ex-épouse Y..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ex-épouse Y..., qui est entrée en France en 1996, vit maritalement depuis 1997 avec un ressortissant yougoslave résidant en France en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant en février 1999 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 21 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., ex-épouse Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure à été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2002 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jasminka X..., ex-épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.