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26/02/2003 | FRANCE | N°232702

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 26 février 2003, 232702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 1993 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a établi le calcul de sa pensio

n de retraite ;
2°) statuant au fond, annule cette décision ;
3°) con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 1993 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a établi le calcul de sa pension de retraite ;
2°) statuant au fond, annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a prescrit que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait fût calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être nommés fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., ouvrier des établissements industriels de l'Etat, a été nommé fonctionnaire en qualité de technicien supérieur d'études et fabrications en 1972 ; qu'admis à la retraite le 10 décembre 1991, il a opté, comme la loi précitée du 28 décembre 1959 le lui permettait, pour une pension d'ouvrier ; qu'il n'est pas contesté que les émoluments de base retenus, en application de la circulaire du 13 octobre 1981, pour la liquidation de sa pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé lors de sa nomination en qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire ceux correspondant au grade "Hors Catégorie (HC) 8-chef d'équipe" ; qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que la pension ouvrière de M. X... avait été légalement établie sur la base des émoluments les plus élevés auxquels il aurait pu prétendre en qualité d'ouvrier, sans qu'y fît obstacle la circonstance que l'intéressé avait perçu, pendant sa période d'activité, une indemnité différentielle calculée selon le barème de la circulaire du 30 juillet 1965, la cour administrative d'appel de Marseille a fait une exacte application de l'article unique précité de la loi du 28 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 232702
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Circulaire du 30 juillet 1965
Circulaire du 13 octobre 1981
Code de justice administrative L761-1
Loi 59-1479 du 28 décembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 232702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232702.20030226
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