Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louisa X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 19, 20, 21, 22 février et 14 mars 2002 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que la circonstance que Mme X... remplit les conditions exigées pour se porter candidate à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit le droit à une telle intégration ; que si la requérante a exercé des activités diverses démontrant ses qualités humaines et soutient qu'elle a justifié son aptitude à exercer les fonctions de magistrat, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisa X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.