Vu, 1°) sous le n° 206977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1983 en date du 24 février 1999, par laquelle le Gouverneur de la Banque de France a fixé les règles relatives à l'élection des représentants du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) condamne la Banque de France à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 207411, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1985 en date du 3 mars 1999, par laquelle le Gouverneur de la Banque de France a réglementé les conditions d'élection des délégués du personnel de la région Lorraine ;
2°) condamne la Banque de France à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 207412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1984 en date du 3 mars 1999, par laquelle le Gouverneur de la Banque de France a réglementé les conditions d'élection des représentants du personnel dans le comité d'établissement Lorraine ;
2°) condamne la Banque de France à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France :
Considérant que le Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : "La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat" ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ;
Considérant qu'au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 ; qu'aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la Banque de France ;
Considérant que les décisions attaquées du Gouverneur de la Banque de France relatives à l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement pour la région Lorraine et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fixant en ces matières des règles spécifiques différentes de celles qui résultent du code du travail, ont été prises en application de deux délibérations du 12 novembre 1998 et du 17 février 1999 du conseil général de la Banque estimant que le code du travail n'était pas applicable aux agents de la Banque ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces délibérations sont entachées d'erreur de droit et que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du Gouverneur prises sur leur fondement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Banque de France par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE LA BANQUE DE FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France est admise.
Article 2 : Les décisions DR n°s 1983, 1984 et 1985 du Gouverneur de la Banque de France en date des 24 février 1999 et 3 mars 1999 sont annulées.
Article 3 : La Banque de France versera une somme de 1 500 euros au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.