Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas été personnellement convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 mai 2001 de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet le 18 mars 2001 par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... invoque l'illégalité de la décision du 2 mai 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que cette décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2001 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial dès lors qu'elle n'avait invoqué à l'appui de sa demande de titre de séjour que les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en Algérie, cette argumentation est inopérante à l'encontre du refus de titre de séjour fondé sur la décision du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial dont la légalité n'a pas été contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.