Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... et, par voie de conséquence, la décision jointe du même jour désignant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (.)" ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... le PREFET DES YVELINES soutient que celle-ci ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, que Mlle X..., membre de la délégation marocaine à la coupe du monde de taekwondo qui s'est déroulée à Lyon en avril 2000, est entrée régulièrement en France munie du visa nécessaire pour participer à cette manifestation sportive ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Samira X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.