Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiangping X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ansà" ;
Considérant que M. X..., ressortissant chinois, entré en France le 1er août 1990, produit différents justificatifs attestant qu'il a sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'ainsi il se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dans laquelle l'étranger se voit de plein droit délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que l'intéressé remplissait la condition prévue par les dispositions précitées, son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xiangping X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.