Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé de réviser sa notation pour l'année 2000, ensemble la décision du 13 novembre 2000 portant notation pour l'année 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le militaire n'est noté qu'à un seul degré, la communication des appréciations de son notateur unique doit être accompagnée d'un entretien avec ce notateur, sauf si des circonstances particulières font obstacle à la tenue de cet entretien ;
Considérant qu'il est constant que la communication des appréciations du directeur général de la gendarmerie nationale, unique notateur du général X, n'a pas été accompagnée d'un entretien avec ce notateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières auraient fait obstacle à la tenue de cet entretien ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé de réviser sa notation pour l'année 2000, ensemble la décision du 13 novembre 2000 relative à cette notation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 15 décembre 2000 du directeur général de la gendarmerie nationale est annulée, ensemble sa décision du 13 novembre 2000.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.