La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°248111

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 12 février 2003, 248111


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bilgehan X et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bilgehan X et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est né en France en 1977 où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'après le décès de sa mère, son père qui réside régulièrement en France s'est trouvé dans l'obligation de le faire prendre en charge par sa seconde épouse résidant en Turquie ; qu'il est revenu en France en 2000 où vit toute sa famille proche, dont une partie a la nationalité française ; qu'il n'a plus qu'une belle-mère et une demi-sour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances particulières, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 30 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 760 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Bilgehan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248111
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART 8) - VIOLATION - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - MESURE PORTANT UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE AUX BUTS EN VUE DESQUELS ELLE A ÉTÉ PRISE - CAS D'UN RESSORTISSANT ÉTRANGER QUI - APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DANS SON PAYS D'ORIGINE - REVIENT EN FRANCE - PAYS OÙ IL EST NÉ - OÙ IL A RÉSIDÉ PLUSIEURS ANNÉES ET OÙ VIT UNE GRANDE PARTIE DE SA FAMILLE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE.

26-055-01-08-02-03 Porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, la mesure de reconduite à la frontière visant un ressortissant étranger qui, après onze années passées dans son pays d'origine, revient en France, pays où il est né, où il a résidé les douze premières années de son existence, et où vit toute sa famille proche, dont une partie a la nationalité française.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - MESURE PORTANT UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE AUX BUTS EN VUE DESQUELS ELLE A ÉTÉ PRISE - CAS D'UN RESSORTISSANT ÉTRANGER QUI - APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DANS SON PAYS D'ORIGINE - REVIENT EN FRANCE - PAYS OÙ IL EST NÉ - OÙ IL A RÉSIDÉ PLUSIEURS ANNÉES ET OÙ VIT UNE GRANDE PARTIE DE SA FAMILLE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE.

335-03-02-02 Porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, la mesure de reconduite à la frontière visant un ressortissant étranger qui, après onze années passées dans son pays d'origine, revient en France, pays où il est né, où il a résidé les douze premières années de son existence, et où vit toute sa famille proche, dont une partie a la nationalité française.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 248111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Olivier Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248111.20030212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award