Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 décembre 2001 par lequel le ministre de l'environnement a fixé le modèle type de convention relative à la mise à disposition gratuite de l'exercice du droit de pêche en application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article R. 234-9 du code rural était réuni lorsque le conseil supérieur de la pêche, dans sa séance du 18 octobre 2001, a délibéré sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, la durée maximale pendant laquelle un propriétaire riverain est tenu d'accorder gratuitement le droit de pêche à une association agréée ou à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture en contrepartie du bénéfice des subventions qui lui ont été attribuées sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds est fixée à 20 ans ; qu'il résulte du troisième alinéa du même article que cette durée est fonction du taux de la subvention ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait dû lui-même fixer cette durée qui ne peut l'être que dans le cadre de chaque convention en fonction de la subvention accordée ;
Considérant, en revanche, que l'article R. 235-34 introduit dans le code rural par le décret du 3 décembre 1999 exige que le "modèle - type" de convention qu'il appartient au ministre chargé de l'environnement de fixer et qui , en vertu de l'article R. 235-30 du même code, résultant du même décret, doit être suivi par les parties intéressées, comporte un certain nombre de clauses au nombre desquelles, d'une part, "les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3" et, d'autre part, "dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention" ;
Considérant que ces dispositions, reprises aux articles L.432-1, L. 433-3 et L. 435-5 du code de l'environnement, ont respectivement pour objet, pour la première, d'obliger tout propriétaire d'un droit de pêche à participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la deuxième de prévoir que l'exercice du droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles et, la troisième, dans son deuxième alinéa, de prévoir la possibilité pour le propriétaire de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 3 décembre 1999 que son auteur a entendu, lorsque l'exercice du droit de pêche est partagé entre le propriétaire riverain et une association ou une fédération, que leurs droits et obligations soient définis avec précision ; qu'il en va ainsi des conditions de gestion des ressources piscicoles ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en ne précisant pas de clauses particulières sur ces deux points, " le modèle type " fixé par l'arrêté attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 235-34 du code rural et doit pour ce motif et dans cette mesure être annulé ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement du 5 décembre 2001 est annulé en tant qu'il ne fait pas mention, dans le modèle-type de convention qu'il fixe, des obligations résultant des articles L. 433-3 et L. 435-5 du code de l'environnement, visées au 3° et 4° de l'article R. 235-34 du code rural dans la rédaction que lui a donnée le décret du 3 décembre 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.