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12/02/2003 | FRANCE | N°241787

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 février 2003, 241787


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chahba X..., représentée par M. Youssef Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chahba X..., représentée par M. Youssef Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur ce que ni l'intéressée, veuve et déclarant exercer la profession de couturière, ni son fils, qui avait déclaré prendre en charge les frais de son voyage et de son séjour en France, ni son gendre établi en France, compte tenu des revenus de celui-ci, n'avaient justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant, pour les motifs susmentionnés, le recours de Mme X..., la commission ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahba X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 241787
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 241787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241787.20030212
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