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12/02/2003 | FRANCE | N°225367

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 225367


Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abbou X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 août 2000, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refus

é de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;...

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abbou X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 août 2000, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les circonstances tirées de ce que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'il aurait obtenu un visa l'année précédant le refus qui lui a été opposé ne lui conféraient pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (.) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (.) û 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (.)" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au "système d'information Schengen" émanant des autorités allemandes ; qu'ainsi, en refusant le visa demandé, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225367
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 225367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225367.20030212
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