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12/02/2003 | FRANCE | N°219870

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 12 février 2003, 219870


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny, à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 21 octobre 1997 du ministre de la justice, relative au fonctionnement des commissions administratives paritaires régionales des gradés et surveillants ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice

d'exécuter la décision à intervenir dans le délai de quatre mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny, à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 21 octobre 1997 du ministre de la justice, relative au fonctionnement des commissions administratives paritaires régionales des gradés et surveillants ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision à intervenir dans le délai de quatre mois à compter de sa notification ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F (381,12 euros) par jour de retard, en cas d'inexécution de la décision à intervenir dans le délai de quatre mois à compter de sa notification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE tendant à l'annulation de la note de service du 21 octobre 1997 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que la note attaquée du 21 octobre 1997 relative au fonctionnement des commissions administratives paritaires régionales des gradés et surveillants se borne à faire des recommandations aux directeurs régionaux des services pénitentiaires de métropole, d'une part, en ce qui concerne l'examen des propositions de titularisation, quant au délai de réunion de la commission paritaire et au contenu du dossier devant lui être soumis, d'autre part, en ce qui concerne les dossiers soumis au conseil de discipline, quant au contenu des dossiers et quant aux conditions de la défense de l'agent cité à comparaître, enfin, en ce qui concerne le maintien de la parité au sein de la commission lorsque celle-ci est amenée à examiner la situation d'un de ses membres ; qu'aucune des dispositions de cette note n'ayant un caractère impératif, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que, cette note ne faisant pas grief, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que l'intervention de M. X... est présentée à l'appui de la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, qui est irrecevable ; qu'en conséquence, cette intervention ne peut être admise ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la note de service du 21 octobre 1997 attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 219870
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 219870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219870.20030212
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