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12/02/2003 | FRANCE | N°219869

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 12 février 2003, 219869


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny, à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 26 juin 1997 du directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, relative à la déconcentration des sanctions de l'avertissement et du blâme pour les gradés et surveillants ;<

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny, à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 26 juin 1997 du directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, relative à la déconcentration des sanctions de l'avertissement et du blâme pour les gradés et surveillants ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre les mesures d'exécution de la décision à intervenir, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision ;
3°) de condamner le ministre à lui verser, à titre d'astreinte, une somme de 2 500 F par jour de retard à prendre les mesures d'exécution de la décision à intervenir à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa notification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, modifié ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que, par la note de service attaquée en date du 26 juin 1997, le directeur de l'administration pénitentiaire ne s'est pas borné à commenter les dispositions de l'arrêté du ministre de la justice du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire, mais a prescrit aux directeurs régionaux des services pénitentiaires de métropole, lorsque la faute commise par un gradé ou un surveillant leur apparaît susceptible d'être sanctionnée par un blâme, de réunir préalablement, sauf opposition de l'agent intéressé, l'instance disciplinaire ; que cette note de caractère impératif est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par le syndicat requérant, qui a intérêt à en demander l'annulation ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent être écartées ;
Sur l'intervention de M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, M. X..., surveillant de l'administration pénitentiaire, a intérêt à l'a nnulation de la note de service attaquée ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux à l'intervention de M. X... doit être écartée et cette intervention doit être admise ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la note de service du 26 juin 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant comme conseil de discipline ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne tient ni de ses pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité ni d'un texte législatif ou réglementaire, le pouvoir de compléter ces règles, qui relèvent du statut des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, la note de service attaquée du directeur de l'administration pénitentiaire, agissant par délégation du ministre, est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui annule la note de service du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 26 juin 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE la somme de 220 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La note de service du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 26 juin 1997 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE la somme de 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 219869
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Arrêté du 15 janvier 1997
Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 219869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219869.20030212
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