Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saber X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 février 2002 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'ampliation certifiée conforme du décret attaqué, établie par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. X... n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ledit décret serait entaché d'incompétence ;
Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes, indiqué les faits reprochés à M. X... et mentionné l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le décret attaqué énonce que les faits de contrefaçon, pour lesquels l'extradition est accordée, répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique ; qu'il n'avait pas à rappeler que l'Etat italien était en mesure d'assurer au requérant toutes les garanties d'un procès équitable et que l'extradition ne comportait pas de risque d'une gravité exceptionnelle ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la régularité de l'ordre d'arrestation provisoire établi le 18 mai 2001 à l'encontre de M. X... par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "La République française s'engage à extrader, à la demande de l'une des Parties contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et par la loi de la Partie contractante requérante d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an" ; que les faits de contrefaçon d'actes administratifs, pour lesquels M. X... est poursuivi, sont punis tant en Italie qu'en France, de peines privatives de liberté dont le maximum excède les durées fixées par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant l'extradition sollicitée, le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 février 2002 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., demande, en application des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saber X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.