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07/02/2003 | FRANCE | N°236824

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2003, 236824


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BEUGNATRE (62450), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEUGNATRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de X... Danièle Y-YX et autres, le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille avait homologué l'arrêté de péril du maire de Beugnâtre du 10 mars 2000 les mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l'imm

euble sis ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BEUGNATRE (62450), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEUGNATRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de X... Danièle Y-YX et autres, le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille avait homologué l'arrêté de péril du maire de Beugnâtre du 10 mars 2000 les mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l'immeuble sis ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE BEUGNATRE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme Y-YX et autres,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'assurent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé son arrêt en relevant que les désordres apparus sur la façade de l'immeuble appartenant aux consorts Y... et qui ont donné lieu à l'arrêté de péril du maire de Beugnâtre en date du 10 mars 2000 mettant les propriétaires en demeure de procéder à leurs frais à des travaux ou à la démolition de l'immeuble ont pour seule origine l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que les désordres apparus dans l'immeuble des consorts Y... avaient pour origine exclusive un accident naturel, consistant en l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain, la cour a jugé, sans erreur de droit, que s'il appartenait au maire de Beugnâtre, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUGNATRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté de péril ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BEUGNATRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE BEUGNATRE à payer aux consorts Y... la somme de 2 400 euros qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEUGNATRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEUGNATRE versera aux consorts Y... une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUGNATRE, à X... Danielle Y-YX, à M. Jean-Claude Y..., à X... Raymonde Plaisant-YX, à Mlle Marie-Bernadette Y... et à Mlle Marie-Dominique Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SÉCURITÉ - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - DÉSORDRES AYANT POUR ORIGINE EXCLUSIVE UN ACCIDENT NATUREL - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS - INAPPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 511-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

135-02-03-02-02-02 Après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que les désordres apparus dans l'immeuble en cause avaient pour origine exclusive un accident naturel, consistant en l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain, la cour a jugé, sans erreur de droit, que s'il appartenait au maire, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, qui permet au maire de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices lorsqu'ils menacent ruine, n'était pas applicable.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - PROCÉDURE DE PÉRIL - DÉSORDRES DANS L'IMMEUBLE AYANT POUR ORIGINE EXCLUSIVE UN ACCIDENT NATUREL - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS - INAPPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 511-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

49-04-03-02-01 Après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que les désordres apparus dans l'immeuble en cause avaient pour origine exclusive un accident naturel, consistant en l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain, la cour a jugé, sans erreur de droit, que s'il appartenait au maire, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, qui permet au maire de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices lorsqu'ils menacent ruine, n'était pas applicable.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - EXISTENCE - ORIGINE EXCLUSIVEMENT NATURELLE DES DÉSORDRES APPARUS DANS UN IMMEUBLE.

54-08-02-02-01-03 En jugeant que les désordres apparus dans l'immeuble en cause avaient pour origine exclusive un accident naturel, consistant en l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2003, n° 236824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236824
Numéro NOR : CETATEXT000008104214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-07;236824 ?
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