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07/02/2003 | FRANCE | N°233726

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 2003, 233726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2001 et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 97NT01895 du 13 mars 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement n° 95-847 du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y affér

entes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2001 et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 97NT01895 du 13 mars 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement n° 95-847 du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet en 1991 d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration, estimant insuffisantes les réponses qu'il avait apportées à la demande de justification qu'elle lui avait adressée, a taxé d'office des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1988 et 1989 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci, par cet arrêt, après avoir réformé le jugement du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Considérant que si M. X... soutient que la cour a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure de redressement était irrégulière du fait que l'administration ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai supplémentaire, au demeurant justifié sur le fond, en motivant ce refus exclusivement par les contraintes liées au délai de prescription, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen, outre qu'il manque en fait, n'était pas soulevé, M. X... ayant seulement contesté, devant la cour administrative d'appel, la légalité sur le fond du refus de prorogation de délai que lui avait opposé l'administration ; qu'à cet égard, après avoir souverainement constaté que, compte tenu des échanges intervenus entre M. X... et l'administration, celle-ci n'était pas tenue de lui accorder la prorogation demandée, la cour a pu sans erreur de droit en déduire que le contribuable ne pouvait utilement soutenir ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour répondre aux demandes de justifications en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que la cour administrative d'appel a, en l'espèce, constaté souverainement que le montant des versements sur les comptes bancaires de M. X... au cours de l'année 1989 avait été de 1 399 956 F, et celui des revenus bruts déclarés par le contribuable au titre de la même année de 244 401 F ; qu'en jugeant que cet écart suffisait à constituer un élément établissant que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux par lui déclarés, et autorisait l'administration à lui adresser une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., commis d'erreur de droit ;

Considérant que dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même à M. X... les relevés bancaires qu'elle avait obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque du contribuable, avant de lui adresser une demande de justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 233726
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

L'analyse de cet arrêt par le centre de documentation du Conseil d'Etat sera ajoutée ultérieurement


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 233726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233726.20030207
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