Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-847 du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 295 957 F correspondant à un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'elle est en droit de le taxer d'office lorsqu'il s'est abstenu de répondre ou que ses allégations équivalent à une absence de réponse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de pharmacien exercée par M. X... et dans le cadre d'un examen approfondi de sa situation fiscale personnelle, le service des impôts a obtenu des établissements bancaires dans lesquels l'intéressé disposait de comptes les relevés que ce dernier n'avait pas conservé et lui a envoyé une demande de justifications, en date du 30 août 1991, relative à des crédits figurant sur ces relevés ; qu'à la suite d'une demande de prolongation du délai de réponse, le service lui a spontanément communiqué, le 19 septembre 1991, une copie des relevés sur lesquels figuraient les crédits pour lesquels une justification était demandée ; qu'après avoir pris connaissance de la réponse du contribuable en date du 30 octobre 1991, le service lui a envoyé, le 13 novembre 1991, une mise en demeure d'apporter des justifications complémentaires ; qu'en l'absence de justifications estimées suffisantes, une notification de redressements a été adressée à l'intéressé le 23 décembre 1991, les revenus taxés d'office se montant à 196 257 F au titre de l'année 1988 et à 1 109 137 F au titre de l'année 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication ; que M. X... ne conteste pas avoir été informé par le vérificateur, dès le début des opérations de vérification, que, dès lors qu'il ne pouvait lui remettre ses relevés de comptes qu'il n'avait pas conservés, ce dernier se les procurerait, par l'exercice de son droit de communication, auprès des établissements bancaires concernés ; que les demandes de justifications portaient sur des crédits figurant sur certains de ces relevés dont, comme il a été dit ci-dessus, copie a été envoyée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X..., qui pouvait demander en temps utile une copie de ses relevés de comptes auprès des établissements bancaires, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait dû lui communiquer préalablement à l'envoi de la demande de justifications, une copie de la totalité des relevés de comptes, et que l'envoi partiel et tardif effectué serait constitutif d'une irrégularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'administration n'était pas tenue d'accorder à M. X... la prolongation de délai de réponse qu'il avait sollicitée et que celui-ci ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour pouvoir répondre aux demandes de justifications en toute connaissance de cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1988, le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X... représentait moins du double du montant des revenus déclarés ; que l'écart ainsi relevé n'était pas suffisant pour permettre à l'administration de demander des justifications au contribuable, qu'il suit de là que la procédure suivie à l'encontre de celui-ci au titre de l'année 1988 était irrégulière et qu'il doit être déchargé des impositions supplémentaires mises à sa charge par voie de taxation d'office ;
Considérant, au contraire, que le vérificateur a constaté une importante discordance entre le montant des revenus déclarés par M. X... au titre de l'année 1989, soit 244 401 F et le montant des sommes versées, au cours de cette même année sur ses comptes bancaires, soit 1 399 956 F ; qu'en outre, le solde créditeur de la balance des espèces s'élevait, initialement, à 936 300 F ; qu'ainsi, l'administration était en droit, en application des dispositions susrappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'engager la procédure de demande de justifications puis, en l'absence de réponses estimées satisfaisantes, de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions de l'année 1989 :
Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office au titre de l'année 1989, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à alléguer, de manière générale et sans produire de justifications précises, que la balance des espèces dressée au titre de cette année inclurait des éléments de son patrimoine et que les sommes taxées d'office concerneraient des économies antérieures à l'année 1988 réalisées sur ses revenus d'origine professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 par voie de taxation d'office et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 par voie de taxation d'office, et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 8 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.