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07/02/2003 | FRANCE | N°232217

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 07 février 2003, 232217


Vu le recours, enregistré le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de Mme Dany X dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1996 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin l'excluant de ses fonctions de directrice d'école pour une durée de deux ans don

t six mois avec sursis, et annulé ce dernier arrêté ;

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Vu le recours, enregistré le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de Mme Dany X dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1996 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin l'excluant de ses fonctions de directrice d'école pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis, et annulé ce dernier arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger illégal l'arrêté en date du 3 septembre 1996 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, a exclu Mme X de ses fonctions de directrice d'école pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la seule circonstance que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin avait estimé, dans le rapport par lequel il avait saisi le conseil de discipline que les faits reprochés à Mme X justifiaient l'engagement d'une procédure disciplinaire pour considérer que ce directeur, qui a présidé le conseil de discipline conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982, ne pouvait plus présider de façon impartiale les débats devant ce conseil ; qu'en déduisant de ce seul fait que la procédure disciplinaire avait été irrégulière, sans s'interroger sur le point de savoir si l'intéressé avait manifesté une animosité personnelle à l'égard de Mme X ou fait preuve de partialité, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er février 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans son jugement du 27 novembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté du 3 septembre 1996 aurait illégalement sanctionné des faits antérieurs à l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que ce jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1996 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret sus-visé du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline... émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ; que, si le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 17 juin 1996 annexé à l'avis dudit conseil retrace les interventions des membres du conseil de discipline et les votes émis à l'issue de la délibération, cet avis ne permet pas de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à Mme X qui ont justifié la proposition par le conseil de discipline d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; que le défaut de motivation de l'avis exigé par l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 est de nature à vicier la régularité de la procédure ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1996 l'excluant de ses fonctions de directrice d'école pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er février 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de Mme X dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1996 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin.

Article 3 : L'arrêté du 3 septembre 1996 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, est annulé.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Dany X.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232217
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - PRÉSIDENCE PAR L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE À L'ORIGINE DE LA SAISINE - MANQUEMENT À L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ DE CE SEUL FAIT - ABSENCE [RJ1].

36-09-05-01 La circonstance que l'autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, a présidé le conseil de discipline conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité, faute pour cette autorité d'avoir manifesté une animosité personnelle à l'égard du fonctionnaire ou fait preuve de partialité.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 mai 1960, Ministre de l'agriculture c/ Laniez, p. 316.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 232217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232217.20030207
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