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07/02/2003 | FRANCE | N°228883

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 février 2003, 228883


Vu 1°/, sous le n° 228883, la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RUNGIS DELTA, dont le siège est 18, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MALET AZOULAY, dont le siège est 24, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PARGEST, dont le siège est 20, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son président directeur général en exercice, et le SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DU 18/24 RUE DU PONT DES HALLES, dont le siège est 24, r...

Vu 1°/, sous le n° 228883, la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RUNGIS DELTA, dont le siège est 18, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MALET AZOULAY, dont le siège est 24, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PARGEST, dont le siège est 20, rue du Pont des Halles à Rungis (94150), représentée par son président directeur général en exercice, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18/24 RUE DU PONT DES HALLES, dont le siège est 24, rue du Pont des Halles à Rungis (94150) ; la SOCIETE RUNGIS DELTA et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2000 des préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au prolongement ouest du "Trans Val-de-Marne" par la création d'une rocade en site propre pour autobus entre le "Marché d'intérêt national de Rungis" dans le Val-de-Marne et la "Croix de Berny" RER B dans les Hauts-de-Seine et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Fresnes (94034) et Antony (92002) ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 228966, la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, dont le siège est 7, place des Frères Montgolfier à Rungis (94150) ; M. X..., ; M. et Mme Y..., ; M. et Mme Z..., ; M. et Mme A..., ; M. et Mme B..., ; Mme Deng C..., ; M. et Mme D..., ; M. et Mme Michel E..., ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 6 octobre 2000 des préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au prolongement ouest du "Trans Val-de-Marne" par la création d'une rocade en site propre pour autobus entre le "MIN de Rungis" dans le Val-de-Marne et la "Croix de Berny" RER B dans les Hauts-de-Seine et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Fresnes (94) et Antony (92) ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel qui lui est annexé ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 75-470 du 4 juin 1975 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE RUNGIS DELTA et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE RUNGIS DELTA et autres, d'une part, et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES et autres, d'autre part, sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne pour prononcer la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport de la commission d'enquête que celle-ci a donné un avis favorable sans réserve à la déclaration d'utilité publique ; qu'en exprimant le souhait que la Régie autonome des transports parisiens approfondisse la concertation sur certains éléments du projet, la commission d'enquête n'a pas émis une réserve ou une condition à laquelle aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis qu'elle a émis ; que les préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne étaient donc compétents, en application de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation, pour déclarer d'utilité publique le projet précité ;
Sur la régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant ... c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune" ; que l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées "2. la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ... 4. la création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs ... ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F" ;
Considérant que la concertation prescrite par les dispositions susmentionnées doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre, de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme s'est déroulée du 3 décembre 1997 au 8 janvier 1998, avant que le projet d'aménagement ne soit adopté par le conseil d'administration de la R.A.T.P., le 2 octobre 1998 ; que ce projet a d'ailleurs été modifié à l'issue de la phase de concertation ; que la concertation, qui a été annoncée par affichage et par publication dans des journaux locaux, s'est appuyée sur des expositions, des permanences et la mise à disposition de registres d'observations dans toutes les communes concernées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que la concertation ne se serait pas déroulée conformément aux dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant que le moyen tiré de ce que les mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation n'ont pas été effectuées manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de l'enquête publique a respecté les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait visité des propriétés privées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-10 du code de l'expropriation manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ... 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. 7°) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret." ; ...
Considérant que la circonstance que le dossier d'enquête publique aurait été particulièrement volumineux n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative expose de manière suffisante les motifs pour lesquels, parmi les différents partis envisagés, le projet soumis à enquête publique a été retenu, et que le dossier indique comment l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses soit insuffisamment précise ou manifestement sous-évaluée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact présente de façon suffisamment détaillée les conséquences du projet sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la pollution atmosphérique et les nuisances sonores ;

Considérant que la réalisation du prolongement à l'ouest de la ligne d'autobus dite "Trans Val-de-Marne", entre le marché d'intérêt national de Rungis et la station RER de la Croix de Berny, déclarée d'utilité publique par la décision attaquée, était estimée à 266,7 millions de francs (40 658 152,90 euros), soit un montant inférieur au seuil de 545 millions de francs (83 084 714,39 euros) au-delà duquel un projet d'infrastructure de transport est qualifié, aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 de grand projet d'infrastructure de transport ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 3 du même décret que, lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, la condition relative au seuil de dépenses s'apprécie au regard de la totalité dudit projet et non de chacune des tranches, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la ligne prolongeant à l'ouest le "Trans Val-de-Marne", si elle se rattache à la ligne "Trans Val-de-Marne" elle-même réalisée en 1993, n'en constitue pas moins un projet autonome ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne comprendrait pas l'évaluation socio-économique prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-9 du cahier des charges de la RATP, approuvé par un décret du 4 juin 1975 modifié : "La régie est investie, pour l'exécution des travaux qui lui incombent, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, notamment pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation et l'occupation temporaire" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la RATP n'aurait pas eu qualité pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et pour en bénéficier doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que si les requérants soutiennent qu'une autre solution technique était possible et aurait entraîné des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'augmenter la capacité du réseau de transport collectif dans la banlieue sud de Paris, de favoriser la desserte en transport de pôles d'activité importants et d'améliorer les conditions de circulation ; qu'eu égard à l'importance de l'opération, les atteintes alléguées à la propriété privée et les diverses nuisances qui résulteraient du passage des autobus ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les moyens relatifs à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Fresnes et d'Antony :
Considérant que le moyen tiré de ce que les communes concernées n'auraient pas été informées du lancement de la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols manque en fait ; que le moyen tiré de ce que les modifications des plans d'occupation des sols de ces communes seraient incompatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE RUNGIS DELTA, de la SOCIETE MALET AZOULAY, de la SOCIETE PARGEST et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18/24 RUE DU PONT DES HALLES, d'une part, de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, de M. X..., de M. et Mme Y..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme A..., de M. et Mme B..., de Mme C..., de M. et Mme D... et de M. et Mme E..., d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RUNGIS DELTA, à la SOCIETE MALET AZOULAY, à la SOCIETE PARGEST, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18/24 RUE DU PONT DES HALLES, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VOIE DES LAITIERES, à M. X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à Mme Deng C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme Michel E..., à la Régie autonome des transports parisiens, au Syndicat des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 228883
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Arrêté du 06 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1, R11-14-7, R11-14-5, R11-14-10, R11-3, L121-10
Décret 75-470 du 04 juin 1975
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 228883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228883.20030207
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