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29/01/2003 | FRANCE | N°248894

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 29 janvier 2003, 248894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui

verser une provision de 300 MF au titre de dotations compensatrice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 300 MF au titre de dotations compensatrices en matière de taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001) ;

Vu la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de provision qu'elle avait présentée en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la commune soutenait notamment, à l'appui de sa demande de provision, que les dotations auxquelles elle avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant d'une part de l'abattement de 16 % institué par l'article 1472 A bis du code général des impôts issu du I de l'article 6 susmentionné, d'autre part des réductions de bases pour embauche ou investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par l'article 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts issus du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faute de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 [de la loi de finances pour 1987] sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Sur la légalité externe de l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la cour administrative d'appel de Paris n'était pas tenue de se prononcer sur la compatibilité des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations n'était pas soulevé devant elle et qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ;

Sur la légalité interne de l'arrêt attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que les dispositions précitées du IV de la loi de finances pour 2002 étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser des compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qu'il avait commise ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE ne pouvait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a commis, sur ce point, aucune erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE ne pouvait davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que ce motif, qui justifie légalement la décision de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle écarte le moyen tiré par la commune requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être substitué au motif retenu par la cour, qui s'est fondée sur la compatibilité des dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248894
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À LA RÉPARTITION DE RESSOURCES FINANCIÈRES PUBLIQUES ENTRE PERSONNES PUBLIQUES.

26-055-01-06-01 Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À LA RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES PUBLIQUES ENTRE PERSONNES PUBLIQUES.

26-055-02-01 Les stipulations de l'article 1er du premier procole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 248894
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248894.20030129
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