Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 février 1998 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados refusant la prise en charge par l'aide sociale des frais de forfait journalier relatifs à une hospitalisation du 23 juillet au 19 août 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, notamment son article 41-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la décision de la commission centrale d'aide sociale du 26 décembre 2000 confirmant celle de la commission départementale d'aide sociale du Calvados lui refusant le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de forfait journalier relatifs à son hospitalisation du 23 juillet au 19 août 1997, M. X... fait valoir que la faiblesse de ses ressources n'a pas été prise en compte par la commission ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commission centrale, qui a relevé que les époux X... disposaient à la date de l'hospitalisation en cause d'un montant total de ressources de 7 483 F par mois qui leur permettaient de régler le forfait journalier, ait dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 décembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au département du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.