La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2003 | FRANCE | N°239982

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 239982


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2001 du ministre de la jeunesse et des sports portant approbation des conditions de délivrance des dans et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

200 F (30,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2001 du ministre de la jeunesse et des sports portant approbation des conditions de délivrance des dans et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F (30,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000 : "Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté" ;
Considérant qu'il ressort des termes même des dispositions précitées que les conditions de délivrance des dans et grades équivalents sont approuvées par un arrêté du ministre chargé des sports ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la jeunesse et des sports d'indiquer, dans son arrêté du 11 avril 2001 portant nomination à la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la qualité des membres proposés par le comité directeur de cette fédération ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de la prétendue illégalité de cet arrêté au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2001 ;
Considérant que la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, chargée de définir les conditions de délivrance des dans et grades équivalents, pouvait légalement prévoir que la participation des non-licenciés aux compétitions fédérales conduisant à la délivrance des dans et grades équivalents serait subordonnée au versement d'un droit de présentation et à la détention de carnets de grade ; que, les licenciés de ladite fédération et les non-licenciés n'étant pas placés dans une situation identique, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239982
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001
Arrêté du 05 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi du 06 juillet 2000
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 239982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239982.20030124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award