Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2001, l'ordonnance en date du 12 février 2001 du président du tribunal administratif de Nantes transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Tetyana X..., ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 2000 ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 25 août 2000 de l'ambassadeur de France en Ukraine refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France, ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 19 octobre 2000 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
Considérant que la circonstance que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés dans les décisions attaquées est sans influence sur la légalité de ces décisions ;
Considérant que la liberté d'aller et de venir, consacrée par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas la possibilité, pour les ressortissants étrangers, d'entrer et de séjourner librement sur le territoire d'un Etat partie à la convention en dehors des exceptions limitativement énumérées par les stipulations de cet article ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales faute de reposer sur l'un de ces motifs ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité ukrainienne, célibataire et sans activité professionnelle, a séjourné irrégulièrement en France en 1999 ; que, si elle a déclaré vouloir suivre un stage de langue française dans un établissement situé à Paris, l'ambassadeur de France en Ukraine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études de l'intéressée ne présentait pas un caractère sérieux et que la demande de visa pouvait dissimuler une volonté d'installation durable en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mlle X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tetyana X... et au ministre des affaires étrangères.