Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 17 mai 1999 tendant à l'abrogation 1) de l'arrêté du 7 novembre 1995 accordant l'agrément à l'association "Union des fédérations d'aïkido", 2) des arrêtés des 26 mars 1997, 17 juin 1997, 16 juillet 1998 et 3 août 1998 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 à diverses fédérations sportives, 3) des arrêtés des 12 décembre 1994, 20 novembre 1996, 26 décembre 1996 et 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "karaté et arts martiaux affinitaires", des arrêtés des 13 décembre 1994, 3 avril 1996 et 16 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "aïkido", des arrêtés des 8 mai 1974, 19 août 1986, 15 septembre 1989 et du 30 septembre 1991 relatifs à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "judo", 4) des règlements intérieurs et règlements fédéraux fixant la composition et les règles d'organisation des commissions spécialisées des fédérations sportives prévues à l'article 3 du décret n° 93-988 du 2 août 1993 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (304,90 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération française de judo et disciplines associées,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Sur les arrêtés des 26 mars 1997, 17 juin 1997, 16 juillet 1998 et 3 août 1998 accordant à des fédérations sportives la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 :
Considérant que le moyen tiré de ce que les statuts et règlements intérieurs des fédérations concernées ne seraient pas conformes aux statuts-types n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si les arrêtés contestés avaient, à la date de leur signature, un effet rétroactif illégal, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à leur abrogation à une date à laquelle cette illégalité avait cessé ; que l'abrogation d'une décision ne produit d'effet que pour l'avenir ; que, dès lors, le Premier ministre était fondé à rejeter la demande tendant à l'abrogation de ces arrêtés ;
Sur l'arrêté du 7 novembre 1995 accordant l'agrément à l'Union des fédérations d'aïkido :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la constitution de l'Union des fédérations d'aïkido et le dépôt de sa déclaration à la préfecture sont intervenus antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 7 novembre 1995 ; que la circonstance que la publication de cette déclaration au "Journal officiel" n'est intervenue que le 15 novembre 1995 est sans influence sur l'existence de l'association à la date dudit arrêté et, par suite, sur la légalité de ce dernier ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, aux termes duquel : "le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter ... pour les unions et fédérations ... le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande ...", ne font pas obstacle à l'agrément d'unions ou de fédérations ayant moins de trois ans d'existence ; qu'il n'est pas contesté que les bilans et les comptes d'exploitation des deux fédérations regroupées au sein de l'Union des fédérations d'aïkido et portant sur les trois derniers exercices ont été joints à la demande d'agrément ;
Sur les arrêtés des 8 mai 1974, 19 août 1986, 15 septembre 1989 et 30 septembre 1991 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "judo" :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 2 août 1993 a été annulé le 28 janvier 1998 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, pris sur le fondement de textes antérieurs audit décret ;
Sur les arrêtés des 12 décembre 1994, 20 novembre 1996, 26 décembre 1996 et 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "karaté et arts martiaux affinitaires", et des arrêtés des 13 décembre 1994, 3 avril 1996 et 16 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "aïkido" :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ... la commission spécialisée des grades d'aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido" ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas fondée à soutenir que l'annulation du décret du 2 août 1993 aurait privé de base légale les arrêtés contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et à l'Union des fédérations d'aïkido deux sommes de 1 000 euros pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et la somme de 1 000 euros à l'Union des fédérations d'aïkido.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, à l'Union des fédérations d'aïkido, à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et au ministre des sports.