Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jillali X... et Mme Mbarka El Y... épouse X..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé à Mme X... la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Marrakech ait fait une inexacte application des stipulations précitées en estimant que les requérants n'avaient pas justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé en France ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que, du fait de son état de santé, M. X... aurait besoin de l'assistance de son épouse lors de ses séjours en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale en se fondant sur l'insuffisance des ressources des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jillali X..., à Mme M'Barka El Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.