Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 septembre et 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammad-Mehdi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 août 1999 par laquelle le consul général de France à Genève a confirmé sa décision lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles additionnels à cette convention ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité iranienne, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait à des fins de tourisme, le consul général de France à Genève s'est fondé sur des motifs tenant à la sécurité de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, le consul général de France à Genève ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la liberté d'aller et de venir, consacrée par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas la possibilité, pour les ressortissants étrangers, d'entrer et de séjourner librement sur le territoire d'un Etat partie à cette convention, en dehors des exceptions limitativement énumérées par cet article ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal faute de reposer sur l'un de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Genève lui refusant un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad-Mehdi X... et au ministre des affaires étrangères.