Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES ALPES-ARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalia X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lalia X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... a résidé et travaillé pendant 25 années en France avec son mari avant de repartir en Algérie en 1985 ; que leurs six enfants majeurs, de nationalité française, résident en France ; que leur fille Soraya Y..., âgée de 26 ans souffre d'une affection qui a justifié sa mise sous tutelle aggravée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nice ; que l'aggravation de son état de santé en 1999 justifie qu'elle soit aidée par sa mère ; que dans ces circonstances particulières, la mesure de reconduite a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X... épouse Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1 : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Lalia X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.