Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense, en date du 8 août 2000, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972, relative au statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur sa demande, agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminée par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande ;
Considérant qu'en refusant à M. X..., par sa décision du 8 août 2000, le bénéfice de l'article 5 de la loi de 1975, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; qu'ainsi cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la directive en date du 9 février 2000 étant dépourvue de caractère réglementaire, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ses dispositions pour demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense.