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30/12/2002 | FRANCE | N°231099

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, 231099


Vu le recours, enregistré le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la société Banque commerciale et de gestion Rivaud, dont le siège est ..., de l'obligation de payer la somme de 1 247 473 F qui lui a été réclamée par commandement signifié le 11 septembre 1996, en sa qualité de caution de la société Franco-Suisse de Gestion ;Vu les autres pièce

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code de just...

Vu le recours, enregistré le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la société Banque commerciale et de gestion Rivaud, dont le siège est ..., de l'obligation de payer la somme de 1 247 473 F qui lui a été réclamée par commandement signifié le 11 septembre 1996, en sa qualité de caution de la société Franco-Suisse de Gestion ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Banque commerciale et de gestion Rivaud,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans. par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. Franco-Suisse de Gestion a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1990, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988, et a, le 21 juin 1990, présenté contre ces impositions une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que cette réclamation a donné lieu à une décision d'admission partielle du directeur des services fiscaux notifiée le 24 septembre 1990, et que la société n'a pas contestée ; que, bien que le surplus, maintenu, des impositions fût, en conséquence, redevenu exigible, le comptable du Trésor a, le 30 janvier 1991, invité la S.A. Franco-Suisse de Gestion à constituer une garantie, et que la société lui a fourni, à cet effet, un engagement de caution souscrit, le 21 mai 1991, par la société Banque commerciale et de gestion Rivaud ; que le comptable n'a effectué aucun acte de poursuite en vue du recouvrement des sommes dues jusqu'au 11 septembre 1996, date à laquelle il a notifié à la société Banque commerciale et de gestion Rivaud un commandement de les payer en sa qualité de caution ; que, ladite banque ayant formé opposition à ce commandement, la cour administrative d'appel l'a, par l'arrêt attaqué, déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées, au motif que, contrairement à ce que soutenait l'administration, le fait que la S.A. Franco-Suisse de Gestion ait continué de supporter, par voie de prélèvements automatiques sur son compte, les frais afférents au cautionnement ne pouvait être regardé comme constituant, de sa part, une succession d'"actes comportant reconnaissance", au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, et qui, en application des dispositions dudit article, auraient continuellement et jusqu'à la date de notification du commandement à la société Banque commerciale et de gestion Rivaud, interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que, dans des circonstances telles que celles ci-dessus relatées, d'une part, l'engagement souscrit par la caution envers le Trésor conserve, indépendamment de la volonté du contribuable, sa validité aussi longtemps qu'un paiement ou la prescription n'a pas éteint la dette du contribuable, et, d'autre part, la charge des frais attachés au cautionnement continue, par conséquent, de peser sur ce dernier, en vertu de la convention qui le lie à la caution ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la continuité de l'acquittement des frais de caution par la S.A. Franco-Suisse de Gestion n'avait impliqué, de sa part, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la Société Fortis Banque France ayant absorbé la société Banque commerciale et de gestion Rivaud, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Société Fortis Banque France ayant absorbé la société Banque commerciale et de gestion Rivaud, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société Fortis Banque France.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 231099
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 231099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231099.20021230
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