La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°219632

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 219632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 7 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Batz-sur-Mer du 25 novembre 1995 s'opposant à la réalisation de travaux de création d'une piscine sur un terrain situé 6, rue de Grovelle

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 7 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Batz-sur-Mer du 25 novembre 1995 s'opposant à la réalisation de travaux de création d'une piscine sur un terrain situé 6, rue de Grovelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Batz-sur-Mer s'est opposé à la construction d'une piscine par M. X... à proximité de son domicile ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête formée par M. X... contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article NDa.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Batz-sur-Mer : "(.) sont soumis à procédure d'autorisation ou de déclaration : 1.1.1. Toutes constructions sous réserve de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme (.)" ; que le 1.2 du même article prévoit que sont admis "1.2.1. L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination, ni création de logements supplémentaires et à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle. 1.2.2. Les équipements publics reliés aux réseaux, sous réserve de l'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 1.2.3. Les travaux nécessaires au désenclavement des plages et les ouvrages indispensables à la protection des falaises bordant la mer (.)" ; que l'article NDa.2 du même règlement interdit enfin "les occupations du sol non mentionnées à l'article NDa.1" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 25 novembre 1995, par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de la réalisation d'une piscine, la cour administrative d'appel a retenu, d'une part, que celle-ci n'était pas au nombre des travaux expressément autorisés par le point 2 de l'article NDa.1 du règlement du plan d'occupation des sols dont les termes ont été rappelés ci-dessus et, d'autre part, qu'elle ne pouvait être regardée comme l'"aménagement" de bâtiments existants au sens de ce texte ;
Considérant qu'en statuant ainsi, alors que le point 2 de l'article NDa.1 du règlement du plan d'occupation des sols ne s'oppose qu'à la construction de bâtiments autres que ceux qui y sont prévus et non à la réalisation d'autres ouvrages, la cour a fait une inexacte application de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par M. X... ;

Considérant qu'une piscine n'ayant pas le caractère d'un bâtiment, les dispositions de l'article NDa.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Batz-sur-Mer ne s'opposaient pas à la construction projetée par M. X... ; que, dès lors, la décision du maire de Batz-sur-Mer en date du 25 novembre 1995 est fondée sur un motif erroné en droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 janvier 1998, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Batz-sur-Mer à verser à M. X... la somme de 2 400 euros exposée par lui au titre des procédures de première instance et d'appel et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nantes du 30 décembre 1999, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 1998 et la décision du maire de Batz-sur-Mer du 25 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Batz-sur-Mer versera à M. X... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., à la commune de Batz-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 219632
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 219632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219632.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award