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06/12/2002 | FRANCE | N°233105

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 233105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., représenté par son mandataire judiciaire, ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2001 portant classement parmi les sites du département de l'Hérault des gorges de l'Hérault sur le territoire des communes d'Aniane, Argelliers, Brissac, Causse de la Selle, Notre-Dame-de-Londres, Puechabon, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean- de- Fos et Saint Mart

in- de- Londres ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., représenté par son mandataire judiciaire, ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2001 portant classement parmi les sites du département de l'Hérault des gorges de l'Hérault sur le territoire des communes d'Aniane, Argelliers, Brissac, Causse de la Selle, Notre-Dame-de-Londres, Puechabon, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean- de- Fos et Saint Martin- de- Londres ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 C) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le classement du site des gorges de l'Hérault a été précédé d'une enquête préalable, conformément à l'article L. 341-3 du code de l'environnement ; qu'ainsi M. X... a été informé du contenu du projet de classement et mis en mesure de faire valoir ses observations ; que rien n'imposait qu'il fût en outre individuellement consulté au titre de propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre du site envisagé ;
Considérant que M. X... conteste l'inclusion dans le périmètre de classement de terrains lui appartenant et situés sur le territoire de la commune d'Aniane ; que les gorges de l'Hérault constituent un site pittoresque, bordé de reliefs calcaires d'un grand intérêt géologique et abritant une faune et une flore remarquables ; qu'ainsi le classement de ce site présente un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant à M. X... sont situés à l'entrée immédiate des gorges de l'Hérault et que leur classement contribue à la protection du site ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué n'ont commis aucune erreur d'appréciation en incluant ces terrains dans le périmètre du site, alors même qu'ils ont servi à l'exploitation d'une carrière et seraient à nouveau suceptibles d'être consacrés à une telle exploitation ;
Considérant que la décision de classement a pour objet même de prévenir toute atteinte au site ; que la circonstance que le classement a pour effet de rendre plus difficile l'exploitation d'une carrière ne révèle pas l'existence d'un détournement de pouvoir qui, d'ailleurs, ne saurait être le fait du maire d'Aniane qui n'est pas l'auteur de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret portant classement du site des gorges de l'Hérault ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Luc Y..., à M. Raymond X..., au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 233105
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DES SITES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L341-3, L341-1
Décret du 22 février 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 233105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233105.20021206
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