Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LES COURSES", dont le siège social est ... ; la SARL LES COURSES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 décembre 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes en annulation des décisions du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône en date des 5 février 1995, 26 juin 1996 et 14 août 1996 lui refusant le bénéfice des allègements fiscaux prévus par l'article 298 septies du code général des impôts et de l'article 72 de l'annexe III au même code, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL "LES COURSES",
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : "(.) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (.) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2, 10 % à" ; que l'article 72 de l'annexe III dispose : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1°) Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public" ; que l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 prévoit que : "La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" ; que l'article 3 du même décret précise que : "à la commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (.) et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SARL "LES COURSES" publie un journal d'information hippique intitulé "Les Courses de Marseille et du Sud-Est" pour lequel elle disposait du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, par décision du 5 février 1996, confirmée le 26 juin suivant sur recours gracieux, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de la société tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts ; qu'à la suite du renouvellement le 25 avril 1996 du certificat d'inscription, la société a adressé une nouvelle demande tendant à l'octroi du même taux, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 14 août 1996 ; que la société demande l'annulation de l'arrêt qui, confirmant le jugement du tribunal administratif, rejette ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions du directeur des services fiscaux ;
Considérant, d'une part, que la cour a jugé que les décisions litigieuses comportaient l'exposé des considérations de fait et des motifs de droit qui les fondaient et qu'elles n'étaient pas motivées par un changement dans la situation de la requérante au regard des dispositions réglementaires précitées ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes d'inexactitude matérielle et de dénaturation des pièces du dossier, que ces décisions étaient suffisamment motivées, alors même qu'elles ne faisaient état d'aucun changement dans la situation de la société justifiant le refus du taux auquel elle estimait avoir droit, la cour a fait une exacte application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur une demande d'un contribuable tendant à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts n'est pas tenue d'accorder cet avantage lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat d'inscription à la publication que le contribuable édite mais conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 27 avril 1982 et n'a pas subordonné le bénéfice du taux réduit à un agrément préalable de l'administration fiscale ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait régulièrement refuser au titulaire d'un certificat d'inscription le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sans recourir à une nouvelle consultation de la commission paritaire ; que la requérante n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que la publication intitulée "Les Courses de Marseille et du Sud-Est" avait pour but essentiel de fournir à ses lecteurs des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains sur leurs paris aux courses hippiques, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est fondée ni sur des faits inexacts ni sur une dénaturation des pièces du dossier ; qu'elle a légalement déduit de ces constatations que la publication en cause ne revêtait pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, par un arrêt suffisamment motivé qui examine tous les moyens présentés devant elle et sans méconnaître les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts et des articles 72 et 73 de l'annexe III au même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LES COURSES" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "LES COURSES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LES COURSES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.