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22/11/2002 | FRANCE | N°226263

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 novembre 2002, 226263


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'Information Schengen" de la part des autorités françaises et espagnoles ; qu'invité par le Conseil d'Etat à justifier du motif de cette mesure, le ministre des affaires étrangères s'est abstenu de répondre sur ce point ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le consul général de France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 20 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 226263
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 226263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226263.20021122
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