Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment mandatée ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande du 26 juillet 2001 tendant à ce que soit retirée la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er juin 2001 relative au renforcement des moyens en personnels des services déconcentrés dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, ensemble ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande l'annulation de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 1er juin 2001 relative au renforcement des moyens en personnels des services déconcentrés dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au motif qu'elle indique qu'avec l'accord de la direction du budget, sur les cinquante cinq emplois d'agents titulaires ouverts par la loi de finances pour 2001, il sera recruté pour une durée de deux ans non renouvelable vingt-cinq agents contractuels de formation médicale dont elle définit les modalités de recrutement, les objectifs et la nature des tâches ; que ces dispositions, qui ne revêtent pas un caractère statutaire, entrent dans le champ des mesures d'organisation du service que le ministre avait compétence pour prendre ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 modifié de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (.) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (.) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ; qu'en décidant de recruter à titre temporaire les vingt-cinq agents contractuels susmentionnés le ministre de l'emploi et de la solidarité, eu égard à l'urgence qui s'attachait au renforcement des moyens de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, aux délais nécessités par l'organisation des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique et à la circonstance que 10 % des emplois de médecins inspecteurs de santé publique étaient à l'époque vacants, n'a pas violé les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une rupture ultérieure d'égalité entre les médecins inspecteurs de santé publique, en ce qui concerne leur rémunération, selon qu'ils auraient ou non occupé, antérieurement à leur recrutement, l'un des emplois contractuels visés par la présente requête est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des dispositions de la circulaire attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ladite circulaire que les personnels contractuels de formation médicale recrutés à titre temporaire occuperont des fonctions de chargé de mission assistant les médecins inspecteurs de santé publique mais n'auront pas vocation à exercer les missions d'inspection et de contrôle propres à ces derniers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les lois et règlements ne permettent pas de confier de tels pouvoirs à d'autres médecins que les médecins inspecteurs de santé publique manque en fait ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le contrat-type pour le recrutement des personnels contractuels en cause n'est pas annexé à la circulaire est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que les conditions dans lesquelles, eu égard à la formation qu'ils recevront pendant la durée de leur contrat, ces personnels pourront éventuellement se présenter ultérieurement au concours de médecin inspecteur de santé publique sont également sans incidence sur la légalité de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 1er juin 2001 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.